74.6. Lorsque l’application d’un phytocide conformément à l’article 74.5 est prévue dans une aire accessible au public, une affiche doit être installée à l’entrée de chaque accès à cette aire préalablement à la réalisation des travaux et pour une durée minimum de 48 heures après l’utilisation du phytocide. Cette affiche doit contenir uniquement ce qui suit, dans cet ordre:1° l’indication «TRAITEMENT AVEC PHYTOCIDES»;
2° un pictogramme indiquant l’interdiction de cueillir des végétaux à des fins de consommation dans l’aire traitée;
3° les renseignements concernant le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé;
4° le numéro d’homologation du pesticide;
4.1° les coordonnées du responsable des travaux;
5° les coordonnées du titulaire de permis relatif aux pesticides;
6° le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales;
7° le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec;
8° la date de l’application du pesticide.